Loi fédérale
sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(LERI)

du 14 décembre 2012 (Etat le 15 avril 2021)


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Art. 34 Contrat de droit public

1 Le Con­seil fédéral con­clut un con­trat de droit pub­lic avec l’in­sti­tu­tion re­spons­able au sens de l’art. 33, al. 2, let. b, en se fond­ant sur l’ar­rêté fédéral visé à l’art. 32, al. 2.

2 Ce con­trat règle not­am­ment les points suivants:

a.
l’af­fect­a­tion de chaque mesure de sou­tien de la Con­fédéra­tion;
b.
le mont­ant et la péri­od­icité des rem­bourse­ments à la Con­fédéra­tion des revenus dé­gagés par l’in­sti­tu­tion;
c.
les mod­al­ités de la resti­tu­tion du sou­tien à la Con­fédéra­tion au cas où le but n’est pas at­teint.

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