Loi fédérale
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Art. 37 Libération et versement des contributions
1 Les contributions allouées aux institutions chargées d’encourager la recherche sont libérées en fonction des plans d’encouragement présentés annuellement par les institutions et approuvés par les services fédéraux compétents (art. 48). 2 Les contributions allouées aux établissements de recherche d’importance nationale (art. 15) sont libérées conformément aux décisions et conventions de prestations concernées. 3 Les contributions fédérales libérées sont versées conformément à l’art. 23 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions42. 4 Les contributions fédérales allouées dans le cadre de la coopération internationale sont libérées et versées conformément aux actes suivants:
42 RS 616.1 |