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Loi fédérale
sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(LERI)

du 14 décembre 2012 (Etat le 15 avril 2021)

Art. 37 Libération et versement des contributions

1 Les con­tri­bu­tions al­louées aux in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che sont libérées en fonc­tion des plans d’en­cour­age­ment présentés an­nuelle­ment par les in­sti­tu­tions et ap­prouvés par les ser­vices fédéraux com­pétents (art. 48).

2 Les con­tri­bu­tions al­louées aux ét­ab­lisse­ments de recher­che d’im­port­ance na­tionale (art. 15) sont libérées con­formé­ment aux dé­cisions et con­ven­tions de presta­tions con­cernées.

3 Les con­tri­bu­tions fédérales libérées sont ver­sées con­formé­ment à l’art. 23 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions42.

4 Les con­tri­bu­tions fédérales al­louées dans le cadre de la coopéra­tion in­ter­na­tionale sont libérées et ver­sées con­formé­ment aux act­es suivants:

a.
les ac­cords in­ter­na­tionaux con­cernés;
b.
les dé­cisions et con­ven­tions de presta­tions con­cernées.