Loi fédérale
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Art. 38 Restitution en cas de manquement aux obligations
1 Les institutions chargées d’encourager la recherche exigent la restitution des moyens alloués s’ils ont été versés à tort ou si le bénéficiaire n’a pas rempli ses obligations malgré une sommation. 2 Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où le bailleur de fonds a eu connaissance de ce droit et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.43 2bis Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.44 3 Les institutions chargées d’encourager la recherche affectent les moyens restitués aux tâches que la Confédération leur a confiées. Elles rendent compte de cette affectation dans leurs rapports annuels. 43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). 44 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). |