Loi fédérale
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Art. 57a Disposition transitoire relative à la modification du 17 juin 2016 56
Les conseillers qui exercent l’une des activités visées à l’art. 20, al. 2, let. a, et 3, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016, sont réputés qualifiés au sens de l’art. 21 dans le cadre du contrat en cours. 56 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). |