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Loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)
du 14 décembre 2012 (Etat le 15 avril 2021)
Art. 6Principes et tâches
1 Dans la planification des activités financées par la Confédération, les organes de recherche veillent au respect des principes suivants:
a.
la liberté de la recherche, la qualité scientifique de la recherche et de l’innovation et la diversité des opinions et des méthodes scientifiques;
b.
la liberté de l’enseignement et le lien étroit entre l’enseignement et la recherche;
c.
l’intégrité scientifique et les bonnes pratiques scientifiques.
2 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche encouragent:
a.
la relève scientifique;
b.
l’égalité des chances et l’égalité de fait entre hommes et femmes.
3 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes de recherche tiennent compte en outre des éléments suivants:
a.
le développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;
b.
les activités des autres organes de recherche et de la Confédération en matière de coopération internationale.
4 Dans le cadre de l’encouragement de l’innovation, ils veillent en outre à l’apport de celle-ci en matière de compétitivité, de valeur ajoutée et d’emploi en Suisse.