Loi fédérale
sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(LERI)

du 14 décembre 2012 (Etat le 15 avril 2022)


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Art. 17 Établissements fédéraux de recherche

1 La Con­fédéra­tion peut, par voie de régle­ment­a­tion dans des lois spé­ciales, repren­dre en­tière­ment ou parti­elle­ment des ét­ab­lisse­ments de recher­che ou en créer.

2 Les ét­ab­lisse­ments fédéraux de recher­che doivent être supprimés lor­squ’ils ne ré­pond­ent plus à un be­soin ou lor­sque leurs tâches peuvent être as­sumées, à qual­ité com­par­able, avec plus d’ef­fica­cité par des ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles.

3 Le Con­seil fédéral veille à ce que les ét­ab­lisse­ments fédéraux de recher­che soi­ent or­gan­isés de man­ière ju­di­cieuse.

4 Il peut déléguer les com­pétences dé­cision­nelles visées à l’al. 3 au dé­parte­ment com­pétent. Les règles de com­pétence fixées par les lois spé­ciales sont réser­vées.

5 Les autres or­ganes de recher­che, la Con­férence suisse des hautes écoles ou le Con­seil des EPF sont préal­able­ment con­sultés lor­sque les mesur­es visées aux al. 1 et 2 touchent des tâches qui leur in­combent.

6 Les ét­ab­lisse­ments fédéraux de recher­che peuvent par­ti­ciper à des con­cours auprès d’In­no­suisse ou auprès d’autres or­gan­ismes d’en­cour­age­ment na­tionaux ou in­ter­na­tionaux dans le but d’ob­tenir des fonds ou par­ti­ciper par voie de con­cours à des pro­grammes de tels or­gan­ismes.17

17 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur In­no­suisse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661).

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