Loi fédérale
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Art. 17 Établissements fédéraux de recherche
1 La Confédération peut, par voie de réglementation dans des lois spéciales, reprendre entièrement ou partiellement des établissements de recherche ou en créer. 2 Les établissements fédéraux de recherche doivent être supprimés lorsqu’ils ne répondent plus à un besoin ou lorsque leurs tâches peuvent être assumées, à qualité comparable, avec plus d’efficacité par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles. 3 Le Conseil fédéral veille à ce que les établissements fédéraux de recherche soient organisés de manière judicieuse. 4 Il peut déléguer les compétences décisionnelles visées à l’al. 3 au département compétent. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. 5 Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures visées aux al. 1 et 2 touchent des tâches qui leur incombent. 6 Les établissements fédéraux de recherche peuvent participer à des concours auprès d’Innosuisse ou auprès d’autres organismes d’encouragement nationaux ou internationaux dans le but d’obtenir des fonds ou participer par voie de concours à des programmes de tels organismes.17 17 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2016 sur Innosuisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4259, 2017 131; FF 2015 8661). |