Loi fédérale
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Art. 22a Coopération avec d’autres organes de recherche 45
1 Dans le cadre des instruments visés aux art. 19 à 21, Innosuisse peut mettre en œuvre des mesures d’encouragement conjointement avec d’autres organes de recherche. 2 Les parties concernées arrêtent dans des règlements communs les modalités de la mise en œuvre et les conditions applicables à l’encouragement 45 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480). |