Loi fédérale
sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(LERI)

du 14 décembre 2012 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 38 Restitution en cas de manquement aux obligations

1 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che ex­i­gent la resti­tu­tion des moy­ens al­loués s’ils ont été ver­sés à tort ou si le béné­fi­ci­aire n’a pas re­m­pli ses ob­lig­a­tions mal­gré une som­ma­tion.

2 Le droit à la resti­tu­tion se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où le bail­leur de fonds a eu con­nais­sance de ce droit et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où il a pris nais­sance.65

2bis Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able du béné­fi­ci­aire, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.66

3 Les in­sti­tu­tions char­gées d’en­cour­ager la recher­che af­fectent les moy­ens restitués aux tâches que la Con­fédéra­tion leur a con­fiées. Elles rendent compte de cette af­fect­a­tion dans leurs rap­ports an­nuels.

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

66 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

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