Loi fédérale
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Art. 25 Dispositions transitoires
1 Les écoles suisses à l’étranger, y compris la formation générale de degré secondaire II qu’elles dispensent et leurs filiales, qui sont reconnues en vertu de l’ancien droit sont réputées reconnues en vertu de la présente loi. 2 Le remplacement des contributions allouées en vertu de l’ancien droit aux écoles suisses à l’étranger reconnues par les aides financières prévues par la présente loi s’effectue par étape sur trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le montant de l’aide financière calculée sur la base de la présente loi est comparé à la dernière contribution versée selon l’ancien droit. La différence est compensée en trois étapes égales pendant ces trois ans. 3 Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont considérées comme étant employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:
4 Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont également considérées comme employeur compétent pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité dont la cause a entraîné une incapacité de travail subséquente ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le versement n’a commencé qu’après l’entrée en vigueur de cette loi. |