Loi fédérale
sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger
(Loi sur les écoles suisses à l’étranger, LESE)

du 21 mars 2014 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 25 Dispositions transitoires

1 Les écoles suisses à l’étranger, y com­pris la form­a­tion générale de de­gré secon­daire II qu’elles dis­pensent et leurs fi­liales, qui sont re­con­nues en vertu de l’an­cien droit sont réputées re­con­nues en vertu de la présente loi.

2 Le re­m­place­ment des con­tri­bu­tions al­louées en vertu de l’an­cien droit aux écoles suisses à l’étranger re­con­nues par les aides fin­an­cières prévues par la présente loi s’ef­fec­tue par étape sur trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Le mont­ant de l’aide fin­an­cière cal­culée sur la base de la présente loi est com­paré à la dernière con­tri­bu­tion ver­sée selon l’an­cien droit. La différence est com­pensée en trois étapes égales pendant ces trois ans.

3 Les écoles suisses à l’étranger re­con­nues sont con­sidérées comme étant em­ployeur com­pétent pour les béné­fi­ci­aires de rentes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils relèvent ad­min­is­trat­ive­ment de ces écoles;
b.
le verse­ment de leur rente vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle par PUB­LICA a com­mencé av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 Les écoles suisses à l’étranger re­con­nues sont égale­ment con­sidérées comme em­ployeur com­pétent pour les béné­fi­ci­aires d’une rente d’in­valid­ité dont la cause a en­traîné une in­ca­pa­cité de trav­ail sub­séquente ay­ant débuté av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, mais dont le verse­ment n’a com­mencé qu’après l’en­trée en vi­gueur de cette loi.

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