Loi fédérale
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Art. 7 Dénomination et identité visuelle des écoles suisses à l’étranger reconnues
1 Seules les écoles suisses à l’étranger reconnues en vertu de la présente loi sont autorisées à utiliser la dénomination «école suisse» ou une dénomination analogue. Cette règle vaut également pour la traduction de ces dénominations dans d’autres langues. 2 Les autres écoles qui utilisent un nom faisant référence à la Suisse doivent remplir au moins les conditions d’utilisation des indications de provenance définies dans la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques3. 3 Les écoles suisses à l’étranger reconnues ont une identité visuelle homogène. Le Conseil fédéral fixe les modalités dans une ordonnance. |