Loi fédérale
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Art. 25 Échange d’informations à l’échelle internationale
1 L’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) est habilitée à échanger des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, avec des organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux reconnus lorsque l’échange est nécessaire aux actes suivants:
2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, seules les données nécessaires à l’évaluation des requêtes et des autorisations peuvent être communiquées. Toute communication de ces données requiert l’accord explicite de l’athlète concerné. 3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, seules les données suivantes peuvent être transmises:
4 L’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) veille à ce que les données qu’elle communique ne soient pas transmises à des tiers non autorisés. Elle refuse de transmettre les données lorsque des droits de la personnalité sont menacés, en particulier lorsque le destinataire n’assure pas un niveau de protection des données adéquat. |