Loi fédérale
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Art. 22 Dispositions pénales
1 Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l’art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.10 3 Le cas est grave notamment lorsque l’auteur:
4 L’auteur n’encourt aucune peine si la fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). BGE
145 IV 329 (6B_49/2019) from 2. August 2019
Regeste: Art. 22 SpoFöG, Art. 1 StGB; Doping, Legalitätsprinzip. Der Begriff "Dopingzweck" wird vom Gesetzgeber und allgemeinen Sprachgebrauch hinreichend bestimmt und die Strafnorm in Art. 22 SpoFöG verletzt das Legalitätsprinzip nicht (E. 2.3.2). Art. 22 SpoFöG ist auch ausserhalb von Wettkämpfen anwendbar (E. 2.4.2). |