Loi fédérale
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique1*
(Loi sur l’encouragement du sport, LESp)

du 17 juin 2011 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 25 Échange d’informations à l’échelle internationale

1 L’autor­ité com­pétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) est ha­bil­itée à échanger des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, avec des or­ganes de lutte contre le dopage étrangers ou in­ter­na­tionaux re­con­nus, lor­sque l’échange est né­ces­saire aux act­es suivants:13

a.
élaborer des re­quêtes médicales et délivrer des autor­isa­tions médicales à l’in­ten­tion d’un athlète;
b.
plani­fi­er, co­or­don­ner et réal­iser des con­trôles an­ti­do­page sur un athlète;
c.
an­non­cer les ré­sultats de con­trôles an­ti­do­page aux or­ganes de lutte contre le dopage étrangers ou in­ter­na­tionaux.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, seules les don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation des re­quêtes et des autor­isa­tions peuvent être com­mu­niquées. Toute com­mu­nic­a­tion de ces don­nées re­quiert l’ac­cord ex­pli­cite de l’athlète con­cerné.

3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, seules les don­nées suivantes peuvent être trans­mises:

a.
l’iden­tité;
b.
les in­dic­a­tions né­ces­saires, not­am­ment médicales et géo­graph­iques, pour réal­iser les con­trôles an­ti­do­page con­formé­ment aux normes in­ter­na­tionales.

4 L’autor­ité com­pétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) veille à ce que les don­nées qu’elle com­mu­nique ne soi­ent pas trans­mises à des tiers non autor­isés. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées14 s’ap­pli­quent pour le sur­plus.15

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 33 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

14 RS 235.1

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 33 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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