Loi fédérale
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Art. 25 Échange d’informations à l’échelle internationale
1 L’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) est habilitée à échanger des données personnelles, y compris des données sensibles, avec des organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux reconnus, lorsque l’échange est nécessaire aux actes suivants:13
2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, seules les données nécessaires à l’évaluation des requêtes et des autorisations peuvent être communiquées. Toute communication de ces données requiert l’accord explicite de l’athlète concerné. 3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, seules les données suivantes peuvent être transmises:
4 L’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) veille à ce que les données qu’elle communique ne soient pas transmises à des tiers non autorisés. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données14 s’appliquent pour le surplus.15 13 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 33 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 15 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 33 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |
