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Loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique1* (Loi sur l’encouragement du sport, LESp)
du 17 juin 2011 (État le 1 septembre 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 25aDisposition pénale
1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne exerçant une fonction dans le cadre d’une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, dans le but de fausser le cours de la compétition en faveur de cette personne ou d’un tiers (manipulation indirecte), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque, en tant que personne exerçant une fonction dans le cadre d’une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu en sa faveur ou en faveur d’un tiers dans le but de fausser le cours de la compétition (manipulation directe) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3 Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant:17
a.
agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique à la manipulation indirecte ou directe de compétitions;
b.
réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de manipuler des compétitions.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).