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Loi fédérale
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique1*
(Loi sur l’encouragement du sport, LESp)

du 17 juin 2011 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 25a Disposition pénale

1 Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à une per­sonne ex­er­çant une fonc­tion dans le cadre d’une com­péti­tion sport­ive pour laquelle des par­is sont pro­posés, dans le but de fausser le cours de la com­péti­tion en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers (ma­nip­u­la­tion in­dir­ecte), est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque, en tant que per­sonne ex­er­çant une fonc­tion dans le cadre d’une com­péti­tion sport­ive pour laquelle des par­is sont pro­posés, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du en sa faveur ou en faveur d’un tiers dans le but de fausser le cours de la com­péti­tion (ma­nip­u­la­tion dir­ecte) est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Dans les cas graves, le juge pro­nonce une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. Le cas est grave not­am­ment lor­sque le dé­lin­quant:17

a.
agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de man­ière sys­tématique à la ma­nip­u­la­tion in­dir­ecte ou dir­ecte de com­péti­tions;
b.
réal­ise un chif­fre d’af­faires ou un gain im­port­ants en fais­ant méti­er de ma­nip­uler des com­péti­tions.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).