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Loi fédérale
sur l’organisation de l’entreprise fédérale de télécommunications
(Loi sur l’entreprise de télécommunications, LET)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 21 Constitution de l’entreprise

1 Les sec­teurs de l’En­tre­prise des PTT qui fourn­is­sent des ser­vices de télé­com­muni­cation et de ra­di­od­if­fu­sion sont re­pris par l’en­tre­prise dès sa con­sti­tu­tion.

2 En vue de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les mesur­es suivantes sont prises:

a.
le Con­seil fédéral ar­rête le bil­an d’ouver­ture de l’en­tre­prise;
b.
il désigne les im­meubles et déter­mine les droits réels lim­ités ain­si que les obli­ga­tions con­trac­tuelles qui sont trans­férés à l’en­tre­prise ou aux fi­liales désignées par elle dans lesquelles elle dé­tient la ma­jor­ité;
c.
il nomme le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de l’en­tre­prise et en désigne le présid­ent; il ar­rête en outre les premi­ers stat­uts et désigne l’or­gane de ré­vi­sion;
d.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de l’en­tre­prise nomme les per­sonnes char­gées de la ges­tion et de la re­présent­a­tion, ap­prouve le budget et édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion.

3 En re­la­tion avec l’ét­ab­lisse­ment du bil­an d’ouver­ture de l’en­tre­prise, le Con­seil fédéral ap­prouve, sur pro­pos­i­tion du con­seil d’ad­min­is­tra­tion de l’En­tre­prise des PTT, les comptes de bouc­lement et le derni­er rap­port de ges­tion de celle-ci.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut rec­ti­fier la ré­par­ti­tion prévue à l’al. 2, let. b, moy­en­nant une dé­cision dans les quin­ze ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.