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Loi fédérale sur l’organisation de l’entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l’entreprise de télécommunications, LET)
du 30 avril 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er
Art. 21Constitution de l’entreprise
1 Les secteurs de l’Entreprise des PTT qui fournissent des services de télécommunication et de radiodiffusion sont repris par l’entreprise dès sa constitution.
2 En vue de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
a.
le Conseil fédéral arrête le bilan d’ouverture de l’entreprise;
b.
il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférés à l’entreprise ou aux filiales désignées par elle dans lesquelles elle détient la majorité;
c.
il nomme le conseil d’administration de l’entreprise et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts et désigne l’organe de révision;
d.
le conseil d’administration de l’entreprise nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation, approuve le budget et édicte le règlement d’organisation.
3 En relation avec l’établissement du bilan d’ouverture de l’entreprise, le Conseil fédéral approuve, sur proposition du conseil d’administration de l’Entreprise des PTT, les comptes de bouclement et le dernier rapport de gestion de celle-ci.
4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut rectifier la répartition prévue à l’al. 2, let. b, moyennant une décision dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.