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Loi fédérale
sur l’organisation de l’entreprise fédérale de télécommunications
(Loi sur l’entreprise de télécommunications, LET)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 24 Reprise et adaptation des relations juridiques

1 Les droits et les ob­lig­a­tions de l’En­tre­prise des PTT dé­coulant des rap­ports de droit ad­min­is­trat­if ét­ab­lis en vertu des lé­gis­la­tions sur les télé­com­mu­nic­a­tions et sur la ra­di­od­if­fu­sion sont re­pris par l’en­tre­prise dès sa con­sti­tu­tion. Ces re­la­tions jur­idiques sont al­ors ré­gies par des con­trats de droit privé.

2 L’en­tre­prise porte à la con­nais­sance de la cli­entèle les nou­velles dis­pos­i­tions con­trac­tuelles qui re­m­pla­cent les an­ciennes re­la­tions de droit ad­min­is­trat­if et lui ac­corde un délai de ré­sili­ation ap­pro­prié. Si un cli­ent re­fuse le nou­veau ré­gime et qu’il le com­mu­nique par écrit dans le délai im­parti, la re­la­tion jur­idique qui le lie à l’entre­prise prend fin à l’ex­pir­a­tion de ce délai. S’il s’agit d’un abon­nement as­sorti d’une durée min­i­male, les taxes dues à l’en­tre­prise pour la péri­ode non en­core écoulée sont cal­culées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­cien droit.

3 L’an­cien droit de­meure ap­plic­able aux dé­cisions déjà ren­dues et aux re­cours en­core pendants au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Pour les créances ré­sul­t­ant de presta­tions fournies con­formé­ment au nou­veau droit, la déclar­a­tion d’abon­nement ét­ablie sous l’an­cien droit vaut titre de main­levée.

4 Les con­trats de droit privé con­clus par l’En­tre­prise des PTT ne subis­sent aucune modi­fic­a­tion due au fait qu’ils sont re­pris par l’en­tre­prise.