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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 1

1 Le droit d’ex­pro­pri­ation peut être ex­er­cé pour des travaux qui sont dans l’in­térêt de la Con­fédéra­tion ou d’une partie con­sidér­able du pays, ain­si que pour d’autres buts d’in­térêt pub­lic re­con­nus par une loi fédé­rale.

2 Il ne peut s’ex­er­cer que dans la mesure né­ces­saire pour at­teindre le but pour­suivi.