Loi fédérale
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Art. 100
1 L’office de répartition paie aux titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits les montants qui leur sont attribués, aussitôt que leur collocation est devenue définitive et qu’ils ont produit leurs titres. 2 Si un créancier garanti par hypothèque ou par cédule hypothécaire subit une perte, il lui en est donné acte par une attestation; celle-ci a la même valeur qu’une reconnaissance de dette passée en justice. 3 Les montants afférents aux titres de gage non produits sont consignés à la caisse cantonale des dépôts, avec avis aux ayants droit. Le solde disponible est versé à l’exproprié. |