Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 100

1 L’of­fice de ré­par­ti­tion paie aux tit­u­laires de droits de gage, de char­ges fon­cières et d’usu­fruits les mont­ants qui leur sont at­tribués, aus­si­tôt que leur col­loc­a­tion est dev­en­ue défin­it­ive et qu’ils ont produit leurs titres.

2 Si un créan­ci­er garanti par hy­po­thèque ou par cé­d­ule hy­po­thé­caire subit une perte, il lui en est don­né acte par une at­test­a­tion; celle-ci a la même valeur qu’une re­con­nais­sance de dette passée en justice.

3 Les mont­ants af­férents aux titres de gage non produits sont con­signés à la caisse can­tonale des dépôts, avec avis aux ay­ants droit. Le solde dispon­ible est ver­sé à l’ex­pro­prié.

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