Loi fédérale
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Art. 101
1 Après avoir procédé à la répartition, l’office pourvoit aux modifications et radiations nécessaires au registre foncier, à la rectification ou à la cancellation des titres de gage. 2 Si un titre de gage n’est pas produit, les modifications et radiations sont néanmoins opérées au registre foncier et portées à la connaissance des intéressés par une publication et de plus, pour ceux dont les noms et le domicile sont connus, par lettre recommandée. Avis est donné aux intéressés que l’aliénation ou la mise en gage du titre sans indication du découvert est punissable. |