Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 101

1 Après avoir procédé à la ré­par­ti­tion, l’of­fice pour­voit aux modi­fi­ca­tions et ra­di­ations né­ces­saires au re­gistre fon­ci­er, à la rec­ti­fic­a­tion ou à la can­cel­la­tion des titres de gage.

2 Si un titre de gage n’est pas produit, les modi­fic­a­tions et ra­di­ations sont néan­moins opérées au re­gistre fon­ci­er et portées à la con­nais­sance des in­téressés par une pub­lic­a­tion et de plus, pour ceux dont les noms et le dom­i­cile sont con­nus, par lettre re­com­mandée. Avis est don­né aux in­téressés que l’alién­a­tion ou la mise en gage du titre sans in­dica­tion du dé­couvert est pun­iss­able.

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