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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 102

1 L’ex­pro­prié peut, à moins qu’il n’y ait ex­pressé­ment ren­on­cé par écrit, ex­i­ger la rétro­ces­sion d’un droit ex­pro­prié, moy­en­nant rem­bour­se­ment de sa valeur et, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, de l’in­dem­nité pour dé­pré­ci­ation:

a.104
lor­sque, dans un délai de cinq ans depuis son ac­quis­i­tion par l’ex­pro­pri­ant, le droit en ques­tion n’a pas été util­isé pour le but en vue duquel l’ex­pro­pri­ation a eu lieu. Le dé­parte­ment com­pé­tent en l’es­pèce peut pro­longer ce délai si l’ex­pro­pri­ant a été, sans sa faute, dans l’im­possib­il­ité d’achever les travaux;
b.
lor­sque, dans le délai de vingt-cinq ans, le droit ex­pro­prié en vue de l’ex­ten­sion fu­ture d’une en­tre­prise existante n’a pas été util­isé à cet ef­fet;
c.
lor­sque l’ex­pro­pri­ant, sans avoir util­isé le droit ex­pro­prié pour un but d’in­térêt pub­lic, prétend l’alién­er ou l’af­fecter à un em­ploi à rais­on duquel l’ex­pro­pri­ation n’est pas ac­cordée.

2 En cas d’ex­ten­sion de l’ex­pro­pri­ation con­formé­ment aux art. 12 et 13, le droit d’ex­i­ger la rétro­ces­sion n’ex­iste que si ses con­di­tions sont re­m­plies à l’égard de l’ob­jet ex­pro­prié en son en­ti­er et il ne peut s’ex­er­cer que pour la to­tal­ité.

104Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).