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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 11

1 Les parties in­té­grantes et les ac­cessoires d’un im­meuble ex­pro­prié, sus­cept­ibles d’en être sé­parés sans frais dis­pro­por­tion­nés, sont ex­cepté de l’ex­pro­pri­ation:

à la de­mande de l’ex­pro­prié, lor­squ’ils ne sont pas né­ces­saires à l’en­tre­prise de l’ex­pro­pri­ant;

à la de­mande de l’ex­pro­pri­ant, lor­sque l’ex­pro­prié peut les em­ploy­er avec profit in­dépen­dam­ment de la chose prin­cip­ale.

2 Si la sé­par­a­tion met en péril les droits de créan­ci­ers ga­gistes, ceux-ci peuvent re­quérir des sûretés con­formé­ment aux art. 808 et 809 du code civil suisse9 lors même que la dé­pré­ci­ation n’est pas due à une faute.