1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
1 L’expropriant supporte les frais résultant de l’exercice du droit d’expropriation.
2 En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l’exproprié.
3 Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l’art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d’expropriation.115
4 Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116
113Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).