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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 12

1 Lor­sque la de­mande d’ex­pro­pri­ation ne vise qu’une partie d’un im­meuble ou de plusieurs im­meubles dépend­ant économique­ment les uns des autres et que le reste n’est plus sus­cept­ible d’être util­isé selon l’af­fect­a­tion qui lui était des­tinée ou qu’il ne saur­ait l’être sans dif­fi­cultés ex­cess­ives, l’ex­pro­prié peut de­mander l’ex­pro­pri­ation totale.

2 Lor­sque la con­sti­tu­tion d’un droit réel re­streint ne per­met plus à l’ex­pro­prié d’util­iser l’im­meuble selon l’af­fect­a­tion qui lui était desti­née ou que cette util­isa­tion soulèverait des dif­fi­cultés ex­cess­ives, il peut de­mander l’ex­pro­pri­ation de l’im­meuble.

3 L’ex­pro­prié qui a ob­tenu l’ex­ten­sion de l’ex­pro­pri­ation peut y ren­on­cer dans le délai de vingt jours dès la fix­a­tion défin­it­ive de l’in­de­mnité.