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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 14

1 Dans le délai de vingt jours dès la date où l’ar­rêt fix­ant l’in­dem­nité est devenu défin­i­tif, l’ex­pro­pri­ant a la fac­ulté, s’il n’a pas de­mandé l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé, de ren­on­cer à l’ex­écu­tion de l’expro­pri­ation par une déclar­a­tion écrite, ad­ressée à l’ex­pro­prié. À la re­quête de l’expro­pri­ant, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut pro­longer ce délai, moy­en­nant avis don­né à l’ex­pro­prié.

2 L’ex­pro­pri­ant est tenu de ré­parer le dom­mage qu’il a causé à l’ex­pro­prié par sa ren­on­ci­ation. L’ac­tion en dom­mages-in­térêts doit être ouverte devant la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. Elle se pre­scrit par six mois dès la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation.

3 L’ex­pro­prié peut, sur pro­duc­tion de la déclar­a­tion de ren­on­ci­ation, faire radi­er au re­gistre fon­ci­er toute re­stric­tion du droit de dis­pos­i­tion.