1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 20
1 L’estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l’immeuble.
2 La valeur des charges particulières dont l’exproprié est libéré est portée en déduction.
3 Il n’est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l’entreprise de l’expropriant. L’exproprié a le droit d’enlever, jusqu’à la prise de possession par l’expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n’est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié.