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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 20

1 L’es­tim­a­tion de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la pos­sib­il­ité de mieux util­iser l’im­meuble.

2 La valeur des charges par­ticulières dont l’ex­pro­prié est libéré est portée en dé­duc­tion.

3 Il n’est pas tenu compte des aug­ment­a­tions ou des di­minu­tions de valeur ré­sult­ant de l’en­tre­prise de l’ex­pro­pri­ant. L’ex­pro­prié a le droit d’en­lever, jusqu’à la prise de pos­ses­sion par l’ex­pro­pri­ant, les in­stal­la­tions dont ré­sulte une aug­ment­a­tion de valeur pour laquelle il n’est pas in­dem­nisé, pour­vu que cette sup­pres­sion ne porte pas préju­dice au droit ex­pro­prié.