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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 21

1 L’es­tim­a­tion de la valeur vénale des im­meubles doit tenir compte des ser­vitudes existant lors du dépôt du plan d’ex­pro­pri­ation, usu­fruits ex­ceptés, ain­si que des baux à loy­er et à fer­me an­notés au re­gistre fon­ci­er.

2 Si d’autres droits per­son­nels, tels que des droits de préemp­tion, d’emption et de réméré, sont an­notés au re­gistre fon­ci­er, l’in­dem­nité ac­cordée aux ay­ants droit en con­form­ité de l’art. 23 est portée en dé­duc­tion.

3 Les tit­u­laires de droits de gage im­mob­ilier ou de charges fon­cières de rang an­térieur qui subiraient un dom­mage par suite de l’ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 peuvent ex­i­ger qu’il ne soit pas tenu compte, pour la fix­a­tion de la valeur vénale de l’im­meuble, des droits in­scrits ou an­no­tés au re­gistre fon­ci­er sans leur con­sente­ment.