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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 23

1 Les tit­u­laires de ser­vitudes ex­pro­priées, usu­fruits ex­ceptés, et de droits per­son­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er sont in­dem­nisés in­té­gra­lement pour le dom­mage ré­sult­ant de la di­minu­tion ou de l’ex­tinc­tion de leurs droits (art. 91), dans la mesure où l’art. 21, al. 3, per­met d’en tenir compte.

2 Les loc­ataires ou fer­mi­ers peuvent, même si leurs droits ne sont pas an­notés au re­gistre fon­ci­er, ex­i­ger la ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage ré­sult­ant pour eux de l’ex­tinc­tion av­ant ter­me du bail con­clu an­téri­eure­ment à l’in­tro­duc­tion de la procé­dure d’ex­pro­pri­ation.