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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 24

1 Les tit­u­laires de droits de gage im­mob­ilier, de charges fon­cières et d’usu­fruits con­stitués sur la chose ex­pro­priée ex­er­cent leurs droits, con­formé­ment au code civil suisse16, sur l’in­dem­nité qui la re­m­place. Ils sont autor­isés à for­muler de leur propre chef des con­clu­sions, s’ils risquent d’être lésés dans leurs droits.

2 Les usu­fruit­i­ers peuvent en outre de­mander de leur propre chef la ré­par­a­tion du dom­mage ré­sult­ant, pour eux, de la priva­tion de la chose sou­mise à usu­fruit.