1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 24
1 Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières et d’usufruits constitués sur la chose expropriée exercent leurs droits, conformément au code civil suisse16, sur l’indemnité qui la remplace. Ils sont autorisés à formuler de leur propre chef des conclusions, s’ils risquent d’être lésés dans leurs droits.
2 Les usufruitiers peuvent en outre demander de leur propre chef la réparation du dommage résultant, pour eux, de la privation de la chose soumise à usufruit.