1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 26
1 Les installations nouvelles exécutées par l’expropriant conformément à l’art. 7 qui remplacent ou complètent des installations existantes deviennent, sauf entente contraire, la propriété de celui auquel appartenaient ces dernières. L’expropriant répond des frais supplémentaires occasionnés par l’entretien des installations nouvelles, dans la mesure où ils ne sont pas compensés par des avantages résultant de ces installations.
2 L’expropriant devient propriétaire des installations et des immeubles auparavant affectés au service public, qui sont rendus disponibles par les installations nouvelles.
3 La commission d’estimation statue sur les contestations qui peuvent se produire à ce sujet.