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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 26

1 Les in­stall­a­tions nou­velles ex­écutées par l’ex­pro­pri­ant con­formé­ment à l’art. 7 qui re­m­pla­cent ou com­plètent des in­stall­a­tions ex­is­tantes devi­ennent, sauf en­tente con­traire, la pro­priété de ce­lui auquel ap­par­tenaient ces dernières. L’ex­pro­pri­ant ré­pond des frais sup­plé­men­taires oc­ca­sion­nés par l’en­tre­tien des in­stall­a­tions nou­velles, dans la mesure où ils ne sont pas com­pensés par des av­ant­ages ré­sult­ant de ces ins­tall­a­tions.

2 L’ex­pro­pri­ant devi­ent pro­priétaire des in­stall­a­tions et des im­meubles aupara­v­ant af­fectés au ser­vice pub­lic, qui sont ren­dus dispon­ibles par les in­stall­a­tions nou­velles.

3 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion statue sur les con­test­a­tions qui peuvent se produire à ce sujet.