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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 2819

1 Si un ouv­rage qui re­quiert une ap­prob­a­tion des plans né­ces­site une ex­pro­pri­ation, la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit ex­poser la né­ces­sité et l’éten­due de cette ex­pro­pri­ation.

2 Elle doit être com­plétée par un plan d’ex­pro­pri­ation et un tableau des droits ex­pro­priés in­di­quant les im­meubles dont l’ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, leurs pro­priétaires, les sur­faces con­cernées ain­si que les droits réels re­streints et les droits per­son­nels an­notés à ex­pro­pri­er con­statés par le re­gistre fon­ci­er ou les autres re­gis­tres pub­lics.

3 Si des ser­vitudes sont con­stituées, leur con­tenu doit être ex­posé dans les grandes lignes.

4 Si l’ex­pro­pri­ation est faite à titre tem­po­raire, sa durée doit être indi­quée.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).