1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 3
1 Le droit d’expropriation est exercé par la Confédération en vertu d’une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n’attribue cette compétence à une autre autorité.
2 Le droit d’expropriation peut être conféré à des tiers sur la base:
a.
d’un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considérable du pays;
b.
d’une loi fédérale pour d’autres buts d’intérêt public.
3 Si, dans le cas prévu à l’al. 2, le droit d’expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l’espèce décide. Est réservée, lorsqu’il s’agit de concessions, l’attribution du droit d’expropriation par l’autorité accordant la concession.5
5Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).