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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 3

1 Le droit d’ex­pro­pri­ation est ex­er­cé par la Con­fédéra­tion en vertu d’une dé­cision du Con­seil fédéral, à moins que la lé­gis­la­tion fédérale n’at­tri­bue cette com­pétence à une autre autor­ité.

2 Le droit d’ex­pro­pri­ation peut être con­féré à des tiers sur la base:

a.
d’un ar­rêté fédéral pour les travaux qui sont dans l’in­térêt de la Con­fédéra­tion ou d’une partie con­sidér­able du pays;
b.
d’une loi fédérale pour d’autres buts d’in­térêt pub­lic.

3 Si, dans le cas prévu à l’al. 2, le droit d’ex­pro­pri­ation doit être ex­pressé­ment con­féré à des tiers, le dé­parte­ment com­pétent en l’es­pèce dé­cide. Est réser­vée, lor­squ’il s’agit de con­ces­sions, l’at­tri­bu­tion du droit d’ex­pro­pri­ation par l’autor­ité ac­cord­ant la con­ces­sion.5

5In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).