1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
1 Avant la publication de la demande d’approbation des plans, l’expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d’expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.
2 Si une personne visée par la demande d’expropriation reçoit l’avis personnel après la publication de la demande, son délai d’opposition commence à courir à la réception de cet avis.
3 L’avis personnel indique:
a.
le but et l’étendue de l’expropriation;
b.
sommairement, le genre et l’emplacement de l’ouvrage à exécuter;
c.
les droits dont la cession ou la constitution est requise;
d.
le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d’opposition;
e.
la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l’art. 33, al. 1;
f.
la sommation d’aviser les locataires et les fermiers, conformément à l’art. 32;
g.
le ban d’expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).