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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 3425

1 En ap­prouv­ant les plans, l’autor­ité com­pétente statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation au sens de l’art. 33, al. 1, let. a à c.

2 Pour autant que les de­mandes visées à l’art. 33, al. 1, let. d et e, né­ces­sit­ent une procé­dure de con­cili­ation et, le cas échéant, une procé­dure d’es­tim­a­tion, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion re­met au présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion com­pétente, une fois que l’ap­prob­a­tion des plans est en­trée en force, not­am­ment la dé­cision ren­due, les plans ap­prouvés, le plan d’ex­pro­pri­ation, le tableau des droits ex­pro­priés et les préten­tions produites.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).