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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 3627

1 Lor­sque des droits visés à l’art. 5 doivent être ex­pro­priés sans qu’une dé­cision soit prise dans le cadre d’une procé­dure com­binée au sens des art. 28 à 35, une procé­dure autonome d’ex­pro­pri­ation doit être menée.

2 Lor­squ’une procé­dure d’ex­pro­pri­ation a déjà été menée pour l’ouv­rage, une procé­dure autonome d’ex­pro­pri­ation n’est ad­miss­ible que dans les cas suivants:

a.
l’ex­pro­pri­ant re­quiert la sup­pres­sion d’un droit ou y porte at­tein­te al­ors que le plan d’ex­pro­pri­ation dé­posé, le tableau d’expro­pri­ation ou les in­dic­a­tions don­nées par un avis per­son­nel ne le pré­voy­aient pas ou ne le pré­voy­aient pas dans cette ampleur, ou
b.
un dom­mage sur­vi­ent, qui ne pouv­ait pas être prévu ou dont l’éten­due ne pouv­ait pas être prévue lors du dépôt des plans ou de l’avis per­son­nel.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).