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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 3930

1 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine la de­mande d’ouver­ture d’une procé­dure autonome d’ex­pro­pri­ation et re­quiert de l’ex­pro­pri­ant les doc­u­ments né­ces­saires.

2 Elle peut re­quérir en par­ticuli­er les doc­u­ments visés à l’art. 28 et les avis per­son­nels visés à l’art. 31.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.