Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 4031

1 L’autor­ité com­pétente dé­cide si une pub­lic­a­tion as­so­ciée au dépôt pub­lic de la de­mande est né­ces­saire; les art. 30 à 33 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 S’il n’est pas né­ces­saire de pub­li­er la de­mande d’ex­pro­pri­ation, l’autor­ité com­pétente la sou­met dir­ecte­ment à la partie ad­verse et, le cas échéant, aux autres per­sonnes con­cernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 L’autor­ité com­pétente peut en outre or­don­ner le pi­quetage et le pro­fi­le­ment de l’ouv­rage plani­fié.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.