Loi fédérale
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Art. 4636
1 Le président cite l’expropriant et les expropriés à comparaître à une audience de conciliation par communication personnelle; l’audience se tient normalement sur les lieux concernés. 2 Si l’expropriant ne donne pas suite à la citation, le président fixe une nouvelle audience. Lorsque des expropriés font défaut, la procédure de conciliation n’a pas lieu en ce qui les concerne, à moins que le président n’estime qu’une audience est nécessaire. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |