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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 54

1 Une en­tente sur l’in­dem­nité in­terv­en­ue après l’ouver­ture de la procé­dure d’ex­pro­pri­ation, mais en de­hors d’une procé­dure devant la com­mis­sion d’es­tim­a­tion, ne lie les parties que si elle a été con­clue en la forme écrite; elle est com­mu­niquée au présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.43

2 Cette en­tente lie égale­ment les tit­u­laires de droits de gage, de charges fon­cières et d’usu­fruits qui en éprouvent une perte, s’ils en ont été in­formés per­son­nelle­ment par avis du présid­ent de la com­mis­sion et s’ils ne de­mandent pas à ce derni­er, dans le délai de trente jours, que la procé­dure d’es­tim­a­tion suive son cours.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).