Loi fédérale
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Art. 5948
1 Une commission d’estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent:
2 Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d’estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l’al. 1, let. b. 3 Les membres des commissions d’estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 68 ans révolus. 4 Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d’estimation d’un autre arrondissement à titre de soutien temporaire. 5 Le Tribunal fédéral peut relever un membre d’une commission d’estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat:
6 Les membres de la commission d’estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l’estimation. 7 Les candidats à la nomination dans l’une des commissions d’estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d’intérêts. Les membres des commissions d’estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d’intérêts. 8 Les membres des commissions d’estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l’exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. 9 Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat. 48Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). BGE
112 IB 124 () from 23. April 1986
Regeste: Einleitung eines Enteignungsverfahrens vor den eidgenössischen Schätzungskommissionen durch Private. 1. Welche Möglichkeiten hat ein Privater vor den eidgenössischen Schätzungskommissionen ein Enteignungsverfahren einzuleiten? (E. 2) 2. Die Beschwerdeführerin verlangt vorliegend eine Entschädigung dafür, dass sie ihr Projekt eines Tanklagers ändern und zusätzliche, sonst nicht notwendige Sicherheitsmassnahmen ergreifen musste, um im Falle eines Tanklagerbrandes die Gefahren für den benachbarten Armeemotorfahrzeugpark (AMP) zu verringern oder wenn möglich ganz auszuschliessen. Die eidgenössische Schätzungskommission ist aber nicht zuständig zum Entscheid über eine solche Entschädigungsforderung. Das EMD hat deshalb die Eröffnung eines Enteignungsverfahrens zu Recht abgelehnt (E. 3).
115 IB 411 () from 29. November 1989
Regeste: Zuständigkeit zur Beurteilung von Entschädigungsbegehren für materielle Enteignung. Über Entschädigungsansprüche aus materieller Enteignung haben die Eidgenössischen Schätzungskommissionen nur zu entscheiden, wenn dies in der Bundesgesetzgebung ausdrücklich vorgesehen ist (E. 2). Besteht keine derartige Kompetenznorm und ist auch kein kantonaler Richter zuständig, so sind solche Begehren als Streitigkeiten über ausservertragliche Entschädigungen im Sinne von Art. 116 lit. c OG vom Bundesgericht als einziger Instanz zu beurteilen (E. 3). |