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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 6055

1 Pour pouvoir délibérer, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion doit être formée de trois membres, à sa­voir:

a.
le présid­ent ou son sup­pléant, et
b.
deux autres membres.56

1bis Le présid­ent désigne son sup­pléant et les autres membres.57

1ter Le secrétaire par­ti­cipe aux séances avec voix con­sultat­ive.58

2 Lor­sque les af­faires à traiter s’ac­cu­mu­lent ou lor­sque le présid­ent est em­pêché de man­ière pro­longée d’ex­er­cer ses fonc­tions, il charge son sup­pléant de li­quider une partie des af­faires.

3 Lor­sque plusieurs langues sont util­isées par les in­téressés, le prési­dent ou son sup­pléant doit autant que pos­sible être de la même langue que l’ex­pro­prié.

4 Si les parties se déclar­ent d’ac­cord, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion ou le sup­pléant statue à la suite de l’audi­ence de con­cili­ation sans la par­ti­cip­a­tion des autres membres.59 Le re­cours (art. 77 ss) est réser­vé.60

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vi­gueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916926; FF 1970 I 1022).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

60 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).