1 Pour pouvoir délibérer, la commission d’estimation doit être formée de trois membres, à savoir:
- a.
- le président ou son suppléant, et
- b.
- deux autres membres.56
1bis Le président désigne son suppléant et les autres membres.57
1ter Le secrétaire participe aux séances avec voix consultative.58
2 Lorsque les affaires à traiter s’accumulent ou lorsque le président est empêché de manière prolongée d’exercer ses fonctions, il charge son suppléant de liquider une partie des affaires.
3 Lorsque plusieurs langues sont utilisées par les intéressés, le président ou son suppléant doit autant que possible être de la même langue que l’exproprié.
4 Si les parties se déclarent d’accord, le président de la commission d’estimation ou le suppléant statue à la suite de l’audience de conciliation sans la participation des autres membres.59 Le recours (art. 77 ss) est réservé.60
55Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916926; FF 1970 I 1022).
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
57 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
58 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
60 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).