1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 65
1 Est compétente, en règle générale, la commission d’estimation de l’arrondissement sur le territoire duquel est situé l’objet de l’expropriation.
2 À la requête de l’une des parties ou du président d’une commission d’estimation, le Tribunal administratif fédéral peut exceptionnellement charger une commission de statuer sur des expropriations hors de son arrondissement, lorsque cette extension de compétence permet d’obtenir une estimation uniforme ou d’éviter des frais.74
74 Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).