Loi fédérale
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Art. 6675
1 Si la procédure de conciliation n’aboutit pas à une entente entre les parties, le président de la commission d’estimation ouvre d’office la procédure d’estimation. 2 Moyennant le consentement des parties, la procédure d’estimation peut être ajournée jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage. 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |