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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 69

1 Si l’ex­ist­ence d’un droit fais­ant l’ob­jet d’une de­mande d’in­dem­nité est con­testée, la procé­dure est sus­pen­due et il est fixé à l’ex­pro­pri­ant un délai pour ouv­rir ac­tion devant le juge or­din­aire, à dé­faut de quoi le droit sera con­sidéré comme existant. À la re­quête de l’une des parties, il peut être procédé à une es­tim­a­tion à titre éven­tuel.

2 Les parties peuvent toute­fois, par une déclar­a­tion ex­presse, at­tribuer le juge­ment de la con­test­a­tion à la com­mis­sion. Le re­cours contre la dé­cision de celle-ci est réser­vé (art. 77 ss).78

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. 65 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).