Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 7

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les droits con­stitués sur les im­meu­bles af­fectés à un but d’in­térêt pub­lic peuvent être ex­pro­priés.

2 Lor­sque l’ex­écu­tion ou l’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise de l’ex­pro­pri­ant porte at­teinte à des travaux pub­lics existants (tels que voies, ponts, con­duites, etc.), l’ex­pro­pri­ant est tenu de pren­dre toutes les mesur­es pour as­surer l’util­isa­tion de ces ouv­rages, dans la mesure où l’in­térêt pub­lic l’ex­ige.

3 L’ex­pro­pri­ant doit égale­ment ex­écuter les ouv­rages qui sont pro­pres à mettre le pub­lic et les fonds voisins à l’abri des dangers et des in­con­véni­ents qu’im­pli­quent né­ces­saire­ment l’ex­écu­tion et l’ex­ploit­a­tion de son en­tre­prise et qui ne doivent pas être tolérés d’après les règles du droit de voisin­age.