Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).


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Art. 70

1 Lor­sque les tit­u­laires de droits de gage ou de charges fon­cières en­tend­ent, selon l’art. 21, al. 3, ex­i­ger l’es­tim­a­tion des im­meubles sans qu’il soit tenu compte des droits réels re­streints et des droits per­son­nels an­notés de rang postérieur, ils doivent en faire la de­mande au plus tard lors des débats sur l’es­tim­a­tion.

2 La com­mis­sion d’es­tim­a­tion doit, en pareil cas, es­timer l’im­meuble d’une part en ten­ant compte des droits dont il s’agit et, d’autre part, en fais­ant ab­strac­tion de ces droits.

3 Les droits réels et les droits per­son­nels an­notés (art. 23, al. 1) de rang postérieur donnent lieu à une in­dem­nité seule­ment dans le cas où l’es­tim­a­tion sans les charges dé­passe le mont­ant des créances hypo­thé­caires et des charges fon­cières de rang an­térieur ou lor­sque ce mont­ant est couvert égale­ment par l’es­tim­a­tion avec les charges.

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