Loi fédérale
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Art. 70
1 Lorsque les titulaires de droits de gage ou de charges foncières entendent, selon l’art. 21, al. 3, exiger l’estimation des immeubles sans qu’il soit tenu compte des droits réels restreints et des droits personnels annotés de rang postérieur, ils doivent en faire la demande au plus tard lors des débats sur l’estimation. 2 La commission d’estimation doit, en pareil cas, estimer l’immeuble d’une part en tenant compte des droits dont il s’agit et, d’autre part, en faisant abstraction de ces droits. 3 Les droits réels et les droits personnels annotés (art. 23, al. 1) de rang postérieur donnent lieu à une indemnité seulement dans le cas où l’estimation sans les charges dépasse le montant des créances hypothécaires et des charges foncières de rang antérieur ou lorsque ce montant est couvert également par l’estimation avec les charges. |