1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 86
1 Exception faite du cas où l’expropriant se réserve expressément de renoncer à l’expropriation encore après la clôture de la procédure, le juge d’instruction peut, à la requête de la partie adverse et après l’échange des mémoires, imposer à l’expropriant le paiement immédiat de l’indemnité dans la mesure où celle-ci n’est plus litigieuse au regard des conclusions des parties.
2 À la requête de l’expropriant et pourvu que celui-ci fournisse des sûretés suffisantes pour le montant encore litigieux, le juge d’instruction peut décider que l’expropriation produira ses effets dès le paiement de la partie non litigieuse de l’indemnité.