1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 88
1 L’indemnité d’expropriation doit être payée dans les 30 jours qui suivent sa fixation définitive; si elle consiste en une somme d’argent, elle porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès l’expiration de ce délai. Si la mensuration définitive de la surface expropriée n’est pas encore possible à ce moment, l’expropriant paie 90 % de l’indemnité calculée sur la base des mesures indiquées dans le plan déposé, sous réserve d’un versement supplémentaire ou de restitution partielle.98
2 Lorsque l’expropriant tarde à s’acquitter de prestations non pécuniaires, le président de la commission d’estimation lui fixe, à la requête de l’ayant droit, un délai convenable pour s’exécuter, en lui notifiant que, à ce défaut, les travaux pourront être exécutés par l’ayant droit aux frais de l’expropriant. Dans ce cas, l’ayant droit peut exiger de l’expropriant une avance convenable, que fixe le président de la commission d’estimation en cas de contestation.
3 En cas de litige, la commission d’estimation fixe les montants dus à l’ayant droit qui a exécuté lui-même les travaux et la réparation du dommage résultant de la demeure.
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).