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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 88

1 L’in­dem­nité d’ex­pro­pri­ation doit être payée dans les 30 jours qui suivent sa fix­a­tion défin­it­ive; si elle con­siste en une somme d’ar­gent, elle porte in­térêt au taux fixé par le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral dès l’ex­pira­tion de ce délai. Si la men­sur­a­tion défin­it­ive de la sur­face ex­pro­priée n’est pas en­core pos­sible à ce mo­ment, l’ex­pro­pri­ant paie 90 % de l’in­dem­nité cal­culée sur la base des mesur­es in­diquées dans le plan dé­posé, sous réserve d’un verse­ment sup­plé­mentaire ou de resti­tu­tion parti­elle.98

2 Lor­sque l’ex­pro­pri­ant tarde à s’ac­quit­ter de presta­tions non pé­cuni­aires, le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion lui fixe, à la re­quête de l’ay­ant droit, un délai con­ven­able pour s’ex­écuter, en lui no­ti­fi­ant que, à ce dé­faut, les travaux pour­ront être ex­écutés par l’ay­ant droit aux frais de l’ex­pro­pri­ant. Dans ce cas, l’ay­ant droit peut ex­i­ger de l’ex­pro­pri­ant une avance con­ven­able, que fixe le présid­ent de la com­mis­sion d’esti­ma­tion en cas de con­test­a­tion.

3 En cas de lit­ige, la com­mis­sion d’es­tim­a­tion fixe les mont­ants dus à l’ay­ant droit qui a ex­écuté lui-même les travaux et la ré­par­a­tion du dom­mage ré­sult­ant de la de­meure.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).