1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).
Art. 89
1 Les indemnités d’expropriation pour un immeuble ou un droit réel restreint sur un immeuble, ainsi que les indemnités de dépréciation pour la partie restante d’un immeuble, doivent être versées, pour le compte des ayants droit, en mains du conservateur du registre foncier dans l’arrondissement duquel est situé l’immeuble. L’expropriant remet en même temps au conservateur les actes par lesquels les indemnités ont été définitivement fixées.
2 Les indemnités allouées à l’exproprié pour les autres préjudices par lui subis et les indemnités aux locataires et fermiers doivent leur être versées directement.