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Loi fédérale
sur l’expropriation
(LEx1)

du 20 juin 1930 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 89

1 Les in­dem­nités d’ex­pro­pri­ation pour un im­meuble ou un droit réel re­streint sur un im­meuble, ain­si que les in­dem­nités de dé­pré­ci­ation pour la partie rest­ante d’un im­meuble, doivent être ver­sées, pour le compte des ay­ants droit, en mains du con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er dans l’ar­ron­disse­ment duquel est situé l’im­meuble. L’ex­pro­pri­ant re­met en même temps au con­ser­vateur les act­es par lesquels les in­dem­nités ont été défin­it­ive­ment fixées.

2 Les in­dem­nités al­louées à l’ex­pro­prié pour les autres préju­dices par lui subis et les in­dem­nités aux loc­ataires et fer­mi­ers doivent leur être ver­sées dir­ecte­ment.