Loi fédérale
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Art. 93
1 L’expropriant peut exiger que l’acquisition de propriété résultant de l’expropriation soit inscrite au registre foncier immédiatement après le versement reconnu valable de l’indemnité et la mensuration nécessaire. 2 À la requête de l’expropriant et à la condition que celui-ci justifie d’un intérêt et fournisse des sûretés suffisantes pour l’exécution de ses prestations, le président de la commission d’estimation peut autoriser l’inscription avant la mensuration définitive. 3 À la requête de l’expropriant, la commission d’estimation ordonne que le versement d’une indemnité résultant de l’expropriation de droits de voisinage soit mentionné au registre foncier.100 100 Introduit par le ch. II 5 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20114637; FF 2007 5015). |